BELGIQUE Décret ministériel de la Communauté française relatif à l’interdiction de fumer dans certains lieux publics et à l’interdiction de propagande ou de publicité en faveur du tabac 2 DÉCEMBRE 1982 Section 1. - De l’interdiction de fumer Article 1 Il est interdit de fumer dans les locaux publics lorsqu’ils ne satisfont pas aux normes de ventilation arrêtées par le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions. Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé publique dans ses attributions prend, en outre, toutes mesures d’interdiction de fumer dans d’autres lieux où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé. Article 2 Sans préjudice des interdictions prises par un pouvoir organisateur, dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire, spécial, artistique et secondaire de plein exercice et de promotion sociale, il est interdit de fumer dans les locaux où des élèves sont présents. Article 3 Dans les établissements d’hospitalisation, de soins, ainsi que dans les maisons de retraite pour personnes âgées et dans les autres établissements à vocation sanitaire publics et privés, il est interdit de fumer dans les locaux utilisés pour l’accueil, les soins et l’hébergement des malades. Article 4 Il est interdit de fumer dans les locaux où les denrées alimentaires sont entreposées, manipulées, préparées pour la consommation ou proposées à la vente. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux locaux destinés principalement à la consommation sur place des denrées alimentaires. Article 5 Il est interdit de fumer à l’intérieur : a) des véhicules de transports collectifs, réguliers ou occasionnels, destinés à transporter des élèves fréquentant les établissements d’enseignements visés à l’article 3 ou des jeunes de moins de 16 ans ; b) des véhicules de transports publics urbains. Sans préjudice des interdictions formulées par les transporteurs, à partir du 1er janvier 1985, les véhicules de transports collectifs publics ou privés doivent comporter une zone réservée aux non-fumeurs protégée par un dispositif efficace empêchant la propagation de la fumée; cette zone doit occuper au moins la moitié des places disponibles. Les critères auxquels doit répondre le dispositif empêchant la propagation de la fumée sont déterminés par le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions. Article 6 Il est interdit de fumer dans les ascenseurs à usage collectif. Article 7 Les interdictions de fumer établies en application du présent décret font l’objet d’une information apparente dans les locaux, véhicules ou parties de véhicules où elles sont applicables. Section 2 - De l’information sur les dangers de l’usage du tabac Article 8 Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a l’enseignement dans ses attributions prend, en accord avec le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions, toute mesure pour organiser, annuellement, dans les établissements de l’enseignement maternel, primaire, spécial, artistique et secondaire de plein exercice et promotion sociale, une information sur les dangers de l’usage du tabac. Article 9 Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions organise annuellement une journée d’information sur les dangers de l’usage du tabac et associe la RTBF à cette campagne. Article 10 Les dangers de l’usage du tabac font obligatoirement l’objet d’une information apparente : 1. dans les locaux destinés à accueillir principalement des jeunes de moins de 16 ans pour leurs activités collectives et loisirs ; 2. dans les locaux d’hébergement des centres de loisirs de vacances quand les jeunes de moins de 16 ans y sont admis. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits et devoirs des organisateurs de ces loisirs et des autorités locales. Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions détermine les conditions à respecter pour que cette information soit efficace. Article 11 Les paquets de cigarettes, de cigares, de cigarillos et autres produits du tabac doivent porter une mention imprimée indiquant clairement la teneur en goudron et en nicotine. Tout vendeur de produits du tabac est tenu d’exposer dans le local où se font les ventes une affiche indiquant clairement le danger de la teneur en goudron et en nicotine de ces produits. Le membre de l’Exécutif de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions fixe par arrêté les modalités de ces publications. Section 3 - De l’interdiction de propagande ou de publicité en faveur du tabac Article 12 Abrogé [NDLR : par décision de la Cour d'Arbitrage] Article 13 Les dispositions des articles 2 à 6 de l’arrêté royal du 5 mars 1980 concernant la publicité relative au tabac, produits à base de tabac et aux produits similaires, modifient l’arrêté royal du 22 septembre 1980 (Moniteur belge du 1er octobre 1980) et du 21 janvier 1982 (Moniteur belge du 30 janvier 1982) ont valeur de décret. Section 4 - Dispositions finales Article 14 Les dispositions prévues à l’article 1er ne sont toutefois pas applicables aux locaux publics existants dans lesquels les administrations concernées ont satisfait aux obligations légales et réglementaires en matière de prévention contre l’incendie avant l’entrée en vigueur du présent décret. Article 15 Sans préjudice de l’article 5, §2, du présent décret de l’article 6 de l’arrêté royal du 5 mars 1980, le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. COMPLÉTÉ par : - l'arrêté royal du 15 mai 1990 ___ http://tobacostop.free.fr