BELGIQUE Arrêté royal portant interdiction de fumer dans certains lieux publics 15 MAI 1990 Publication le 13 juin 1990 Entrée en vigueur le 1er janvier 1991 *** 01-05-1991 (ART. 5) Dossier numéro : 1990-05-15/30 Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment l'article 7, § 3 ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 17 mai 1989 ; Considérant la résolution du Conseil des communautés européennes et des ministres de la santé des états membres, réunis au sein du Conseil, du 18 juillet 1989 concernant l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public (89/C/189/01) ; Vu l'avis du Conseil d'État ; Sur la proposition de notre ministre des Affaires sociales et de notre Secrétaire d'État à la Santé publique, Article 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° fumer : le fait de fumer du tabac, des produits à base de tabac ou des produits similaires ; 2° signal d'interdiction de fumer : le symbole repris en annexe ; 3° lieu fermé : le lieu isolé habituellement de l'environnement par des parois et pourvu d'un plafond. Article 2 § 1. Il est interdit de fumer dans les lieux fermés et accessibles au public qui font partie des établissements ou bâtiments dans lesquels : 1° des prestations sont fournies au public, moyennant paiement ou non, en ce compris les lieux où des denrées alimentaires et/ou des boissons sont présentées à la consommation ; 2° des malades ou des personnes âgées sont accueillis ou soignés ; 3° des soins de santé préventifs ou curatifs sont dispensés ; 4° des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, logés ou soignés ; 5° l'enseignement et/ou la formation professionnelle sont dispensés ; 6° des spectacles sont donnés ; 7° des expositions sont organisées ; 8° des sports sont pratiqués. § 2. Les dispositions prévues au § 1er, ne sont pas applicables aux lieux fermés où s'exerce à titre d'activité principale la présentation à la consommation de denrées alimentaires et/ou de boissons, et dont la superficie ne dépasse pas 50 m2. Article 3 § 1. Dans les établissements et bâtiments visés à (l'article 2, § 1er, 1°) des espaces clairement délimités peuvent être réservés aux fumeurs. Ces espaces doivent être indiqués par tous moyens permettant de les situer. Ils doivent être établis de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs. (AR 1991-02-07/34, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-01-1991) Jusqu'au 31 décembre 1992, la superficie des espaces, qui peuvent être réservés aux fumeurs, doit être inférieure aux 2/3 de la superficie totale du lieu fermé. Après cette date, cette superficie ne peut excéder la moitié de la superficie totale du lieu fermé. § 2. Dans tous les lieux fermés où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où, en application de l'article 2, § 2, et de l'article 3, § 1er, il est effectivement autorisé de fumer, un système d'extraction des fumées et/ou d'aération qui élimine les fumées doit être installé. Article 4 Les gestionnaires des lieux où il est interdit de fumer selon les dispositions du présent arrêté, apposeront dans ces lieux un ou plusieurs signaux d'interdiction de fumer, de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance. Les signaux d'interdiction de fumer visés à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par des signaux d'interdiction de fumer placés à chaque entrée de l'établissement ou du bâtiment, accompagnés de la mention : « Passé ce signal, il est interdit de fumer dans tout l'établissement (ou : dans tout le bâtiment) », apposée de manière lisible. Article 5 Publication : 13-06-1990 Entrée en vigueur : 01-01-1991 *** 01-05-1991 (ART. 5) Dossier numéro : 1990-05-15/30 et le Secrétaire d'Etat qui ont la Santé publique dans leurs attributions déterminent les conditions auxquelles doivent répondre les lieux fermés visés à l'article 3, § 2 du présent arrêté. Article 6 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989. Article 7 L'arrêté royal du 31 mars 1987 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics est abrogé. Article 8 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, l'article 5 entre en vigueur le 1er mai 1991. (AR 1991-01-02/48, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-02-1991) Article 9 Notre ministre des Affaires sociales et notre secrétaire d'État à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Annexe Art. N. Signal d'interdiction de fumer. (Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-06-1990, p. 12065) Ce signal d'interdiction de fumer doit avoir un diamètre d'au moins 9 cm et doit être conçu dans les couleurs suivantes : Fond : blanc ; Symbole cigarette : noir ; Bordure et bande transversale : rouge. MODIFIÉ par : - l'arrêté royal du 7 février 1991 publié le 19 avril 1991 (article modifié : 3) ; - l'arrêté royal du 2 janvier 1991 publié le 22 janvier 1991 (article modifié : 8). ABROGÉ par : - l'arrêté royal du 13 décembre 2005 ___ http://tobacostop.free.fr