BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires 23 SEPTEMBRE 2005 Publié le 14 novembre 2005 ALBERT II, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, salut. Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989 ; Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, l'arrêté royal du 29 mai 2002 et l'arrêté royal du 10 août 2004 ; Vu la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac ; Vu l'avis 38.592/3 du Conseil d'État, donné le 7 juillet 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État ; Sur la proposition de notre ministre de la Santé publique, de notre ministre de l'Économie et de notre ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er Á l'annexe 3 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, l'avertissement 10 est remplacé par la disposition suivante : En français : In het Frans : « 10. Faites-vous aider pour arrêter de fumer : 0800 111 00 » En allemand : In het Duits : « 10. Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten : 0800 111 00 » En néerlandais : In het Nederlands : « 10. Zoek hulp om te stoppen met roken : 0800 111 00 » Article 2 Par mesure transitoire : - les produits du tabac destinés à être fumés, qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriqués et importés jusqu'au premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge ; - les produits du tabac destinés à être fumés, qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être mis dans le commerce jusqu'au premier jour du dixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge. Article 3 Notre ministre de la Santé publique, notre ministre de l'Économie et notre ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005. ALBERT Par le Roi : Le ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le ministre de l'Économie, M. VERWILGEN La ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE ___ http://tobacostop.free.fr