LUXEMBOURG Loi du 6 janvier 1995 modifiant la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 novembre 1994 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux : 1. L’intitulé de la loi précitée prend la teneur suivante : « Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral. » 2. L’article 1er est complété par un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - d’interdire la mise sur le marché des tabacs à usage oral. » 3. L’article 2 est remplacé par le texte suivant : « Article 2 « Sont considérés comme produits de tabac pour l’application de la présente loi les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou à usage oral dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac. » 4. a) Le point 1. de l’article 9 est remplacé par le texte suivant : « 1. à l’intérieur des établissements hospitaliers et des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement: dans les chambres des malades et des pensionnaires ainsi que dans tous autres locaux à usage collectif servant à l’accueil, aux soins et à l’hébergement des malades et des pensionnaires, y compris les ascenseurs, les corridors et les salles d’attente ; » b) L’article 9 est complété par un alinéa final ainsi libellé : « L’interdiction de fumer dont question au présent article ne vaut pas dans les fumoirs spécialement aménagés à cette fin par l’exploitant des lieux. » 5. L’intitulé du chapitre 3, se lit comme suit : « Dispositions diverses, dispositions pénales et dispositions transitoires. » 6. Entre les articles 9 et 10 est intercalé un article 9-1 nouveau, figurant sous le chapitre 3 et rédigé comme suit : « Article 9-1 La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales des tabacs à usage oral sont interdites. Par tabacs à usage oral au sens du présent article on entend tous les produits destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes - notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux - ou sous une forme évoquant une denrée comestible. » 7. La première phrase de l’article 10 est remplacée par le texte suivant : « Les infractions aux dispositions du chapitre premier de la présente loi, y compris celles au règlement grand-ducal à prendre en exécution de l’article 5, ainsi que les infractions aux dispositions de l’article 9-1, sont punies d’une amende de 2 501 à 200 000 francs. » 8. L’article 14 est supprimé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 janvier 1995 JEAN Le ministre de la santé, JOHNY LAHURE Le ministre de la justice, MARC FISCHBACH _______ Note Doc.parl.3724 ; sess.ord.1992-1993 et 1993-1994 ___ http://tobacostop.free.fr