SUISSE Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3) (État le 1er février 2000) 822.113 Le Conseil fédéral suisse, Vu les articles 6, 4ème alinéa, et 40 de la loi du 13 mars 1964(1) sur le travail (loi), Arrête : Chapitre premier : Dispositions générales Article 1 Objet et champ d’application : 1. La présente ordonnance détermine les mesures d’hygiène qui doivent être prises dans toutes les entreprises soumises à la loi. 2. Les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels visées à l’article 82 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents(2) ne tombent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance. Article 2 Principe : 1. L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que : a. en matière d’ergonomie et d’hygiène, les conditions de travail soient bonnes ; b. la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques ; c. des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités ; d. le travail soit organisé d’une façon appropriée. 2. Les mesures d’hygiène que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise. Article 3 Obligations particulières de l’employeur : 1. L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures d’hygiène ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés. 2. L’employeur doit adapter les mesures aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d’installations et d’appareils techniques ou de procédés de travail, ou en cas d’utilisation de nouveaux produits dans l’entreprise. 3. Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée. Article 4 Expertise technique : Les autorités peuvent demander à l’employeur de présenter un rapport d’expertise technique lorsqu’il existe de sérieux motifs de douter que les exigences en matière d’hygiène soient respectées. Article 5 Information et instruction des travailleurs : 1. L’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans l’entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité, mais aussi des mesures d’hygiène à prendre pour les prévenir. Cette instruction doit être dispensée lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification des conditions de travail ; elle doit être répétée si nécessaire. 2. L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures d’hygiène. 3. L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs. Article 6 Consultation des travailleurs : 1. Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant l’hygiène. Ils ont le droit de faire des propositions. 2. À leur demande, les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être associés d’une manière appropriée aux investigations et aux visites de l’entreprise faites par les autorités. L’employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières. Article 7 Compétences en matière d’hygiène : 1. L’employeur règle les compétences en matière d’hygiène dans son entreprise. Il confie, si nécessaire, des tâches spécifiques en matière d’hygiène à des travailleurs capables. Ces travailleurs ne doivent pas subir de préjudices dus aux activités concernées. 2. Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches en matière d’hygiène, il doit le former de manière appropriée, assurer son perfectionnement, lui attribuer des compétences précises et lui donner des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. 3. Lorsque des spécialistes de la sécurité au travail au sens des prescriptions d’exécution de l’article 83, 2ème alinéa, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents(3) interviennent, ils doivent également veiller au respect des prescriptions d’hygiène dans le cadre de leur activité. 4. L’attribution de compétences dans l’entreprise ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière d’hygiène. Article 8 Coopération de plusieurs entreprises : 1. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions d’hygiène et ordonner les mesures nécessaires. Ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour prévenir ces derniers. 2. L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences en matière d’hygiène lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise : a. de concevoir, de construire, de modifier ou de remettre en état des installations ; b. de livrer des installations et des appareils techniques ou des matières dangereuses pour la santé ; c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail. Article 9 Location de services : Lorsque l’employeur occupe dans son entreprise des travailleurs dont il loue les services à un autre employeur, il a envers eux les mêmes obligations en matière d’hygiène qu’envers ses propres travailleurs. Article 10 Obligations des travailleurs : 1. Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière d’hygiène et d’observer les règles généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s’abstenir de compromettre l’efficacité des moyens de protection. 2. Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent l’hygiène, il doit les supprimer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit signaler les défauts à l’employeur. Chapitre 2 : Exigences particulières en matière d’hygiène Section 1 : Bâtiments et locaux Article 11 Mode de construction : 1. Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries. Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre l’humidité et le froid. 2. Les matériaux de construction à utiliser ne doivent pas être préjudiciables à la santé. Article 12 Volume d’air : 1. Tout travailleur occupé dans des locaux de travail doit y disposer d’un volume d’air minimum de 12 m3 ; ce volume d’air sera d’au moins 10 m3 lorsque la ventilation artificielle est suffisante. 2. Les autorités prescrivent un volume d’air supérieur lorsque l’hygiène l’exige. Article 13 Plafonds et parois : À l’intérieur des bâtiments, plafonds et parois doivent être construits de telle sorte qu’ils soient faciles à nettoyer et que la poussière et la saleté s’y déposent le moins possible. Article 14 Sols : 1. Les revêtements des sols doivent produire peu de poussière, être peu salissants et faciles à nettoyer. Si l’expérience montre que des liquides peuvent s’y répandre, leur écoulement rapide doit être assuré et des emplacements secs seront si possible aménagés pour les travailleurs. 2. Lorsque les conditions techniques de production le permettent, les revêtements des sols doivent être constitués de matériaux mauvais conducteurs de chaleur. Lorsque seuls certains postes de travail sont occupés en permanence, ce type de revêtement ne doit être installé qu’à ces endroits. 3. Le sol devra être isolé thermiquement lorsque la température régnant au-dessous du local de travail peut être sensiblement plus basse ou plus élevée que dans ce local. Section 2 : Éclairage, climat des locaux, bruits et vibrations Article 15 Éclairage : 1. Tous les locaux, postes de travail et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur utilisation. 2. Les locaux de travail doivent être éclairés naturellement et être dotés d’un éclairage artificiel garantissant des conditions de visibilité (uniformité, éblouissement, couleur de la lumière, spectre de couleurs) adaptées à la nature et aux exigences du travail. 3. Les locaux sans éclairage naturel ne peuvent être utilisés comme locaux de travail que si des mesures de construction ou d’organisation particulières assurent, dans l’ensemble, le respect des exigences en matière d’hygiène. Article 16 Climat des locaux : Tous les locaux doivent être suffisamment ventilés, naturellement ou artificiellement, en fonction de leur utilisation. La température des locaux, la vitesse et l’humidité relative de l’air doivent être calculées et réglées les unes par rapport aux autres de telle façon que le climat des locaux soit adapté à la nature du travail et ne soit pas préjudiciable à la santé. Article 17 Ventilation : 1. Dans les locaux ventilés naturellement, les fenêtres en façade et les jours zénithaux doivent être disposés de façon à permettre une légère ventilation permanente ainsi qu’un renouvellement rapide de l’air. 2. Dans les locaux ventilés artificiellement, l’adduction et l’évacuation d’air doivent être réglées l’une par rapport à l’autre et adaptées à la nature du travail et au genre d’exploitation. Il importera d’éviter les courants d’air incommodants. 3. Lorsque la santé des travailleurs l’exige, les installations de ventilation doivent être munies d’un système d’alarme signalant toute panne. 4. Tout dépôt ou toute souillure provoquant une pollution de l’air susceptible de mettre en danger directement la santé des travailleurs doivent être éliminés rapidement. 5. Les canaux de ventilation doivent être munis d’ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, au besoin, de raccords d’amenée et d’évacuation d’eau de rinçage. Article 18 Pollution de l’air : 1. Lorsque l’air contient des odeurs, des gaz, des vapeurs, des brouillards, des fumées, des poussières, des copeaux ou d’autres polluants analogues dans des proportions qui le rendent préjudiciable à la santé, il doit être aspiré efficacement le plus près possible de la source de pollution. Si nécessaire, cette source sera placée dans un local séparé. 2. Si nécessaire, l’air évacué par aspiration sera remplacé par de l’air frais. Celui-ci devra être, au besoin, suffisamment réchauffé et humidifié. 3. L’air évacué par aspiration ne peut être réintroduit dans les locaux que si cette opération n’est pas préjudiciable à la santé des travailleurs. Article 19 Protection des travailleurs non-fumeurs : L’employeur doit veiller, dans le cadre des possibilités de l’exploitation, à ce que les travailleurs non-fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée d’autres personnes. Article 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique : Les travailleurs doivent être protégés contre tout ensoleillement excessif et contre tout rayonnement calorifique excessif provoqué par des installations d’exploitation ou des procédés de travail. Article 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air : Lorsqu’un travail doit être effectué dans des locaux non chauffés, dans des bâtiments partiellement ouverts ou en plein air, les mesures indispensables pour la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries doivent être prises. En particulier, il importe autant que possible de veiller à ce que chaque travailleur puisse se réchauffer à son poste de travail. Article 22 Bruit et vibrations : 1. Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus. 2. Pour la protection des travailleurs, il importe en particulier : a. de prendre des mesures en matière de construction des bâtiments ; b. de prendre des mesures concernant les installations d’exploitation ; c. de procéder à l’isolation acoustique ou à l’isolement des sources de bruit ; d. de prendre des mesures concernant l’organisation du travail. Section 3 : Postes de travail Article 23 Exigences générales : Les postes de travail, les appareils et les moyens auxiliaires doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l’ergonomie. L’employeur et les travailleurs veilleront à ce qu’ils soient utilisés de manière appropriée. Article 24 Exigences particulières : 1. L’espace libre autour des postes de travail doit être suffisant pour permettre aux travailleurs de se mouvoir librement durant leurs activités. 2. Les postes de travail permanents doivent être conçus de façon à permettre aux travailleurs d’adopter une position naturelle du corps. Les sièges doivent être confortables et adaptés au travail à effectuer ainsi qu’au travailleur. Au besoin, des accoudoirs et des repose-pied seront installés. 3. Les postes de travail doivent être aménagés de manière à permettre aux travailleurs de travailler, si possible, assis ou alternativement assis et debout. Les personnes devant travailler debout disposeront de sièges qu’elles pourront utiliser de temps à autre. 4. Les postes de travail doivent être aménagés de façon à ce que les installations d’exploitation ou les dépôts voisins ne soient pas préjudiciables à la santé des travailleurs ; à cet effet, il conviendra de prendre des mesures appropriées telles que l’installation de parois de protection ou l’aménagement des postes de travail dans des locaux séparés. 5. Les travailleurs doivent pouvoir bénéficier de la vue sur l’extérieur depuis leur poste de travail permanent. Dans les locaux sans fenêtres en façade, l’aménagement de postes de travail permanents n’est autorisé que si des mesures particulières de construction ou d’organisation garantissent que les exigences en matière d’hygiène sont globalement respectées. Section 4 : Charges Article 25 1. Les mesures d’organisation appropriées doivent être prises et les moyens adéquats, notamment les équipements mécaniques, mis à disposition pour éviter que les travailleurs ne doivent déplacer des charges manuellement. 2. Lorsque le déplacement de charges ne peut être effectué que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition pour le levage, le port et le déplacement des charges lourdes ou encombrantes en vue de réduire, autant que possible, le risque encouru par les travailleurs lors de ces opérations. 3. Les travailleurs doivent être informés des risques pour la santé liés au déplacement de charges et ils doivent recevoir des explications sur la manière de lever et de déplacer correctement des charges. 4. Les travailleurs doivent recevoir des indications sur le poids des charges et sur la manière dont il est réparti. Section 5 : Surveillance des travailleurs Article 26 1. Il est interdit d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail. 2. Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d’autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs. Section 6 : Équipements individuels de protection et vêtements de travail Article 27 Équipements individuels de protection : 1. Si des mesures d’ordre technique ou organisationnel ne permettent pas, ou que partiellement, d’éviter toute atteinte à la santé, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection qui doivent être efficaces et dont le port peut être raisonnablement exigé des travailleurs. 2. Les équipements individuels de protection sont en principe destinés à un usage personnel. Si les circonstances exigent l’utilisation d’un équipement individuel de protection par plusieurs personnes, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le maintien de l’hygiène. 3. Lorsque plusieurs équipements individuels de protection sont nécessaires simultanément, l’employeur veillera à ce qu’ils soient compatibles et que leur efficacité ne soit pas compromise. Article 28 Vêtements de travail : Lorsque des vêtements de travail sont fortement souillés par des matières nauséabondes ou par d’autres matières utilisées dans l’entreprise, l’employeur se chargera de leur nettoyage à intervalles appropriés. Section 7 : Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours Article 29 Exigences générales : 1. Les dispositions applicables à l’aménagement et à l’utilisation des locaux de travail le sont aussi, par analogie, aux vestiaires, aux douches, aux lavabos, aux toilettes, aux réfectoires, aux locaux de séjour et aux infirmeries. 2. Toutes les installations mentionnées au 1er alinéa doivent être maintenues dans des conditions d’hygiène irréprochables. 3. Les vestiaires, les lavabos, les douches et les toilettes seront aménagés séparément pour les hommes et pour les femmes. À tout le moins, une utilisation séparée de ces installations sera prévue. Article 30 Vestiaires : 1. Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des travailleurs pour qu’ils puissent s’y changer et y déposer leurs vêtements. Ces vestiaires seront aménagés dans des locaux réservés exclusivement à cet usage et, si possible, suffisamment aérés. 2. Tout travailleur disposera soit d’une armoire à vêtements suffisamment spacieuse et aérée, soit d’une penderie ouverte et d’un casier pouvant être fermé à clé. Au besoin, les vêtements de travail devront pouvoir être séchés et rangés de manière à être séparés des vêtements de ville. Article 31 Lavabos et douches : 1. Des lavabos appropriés, pourvus en règle générale d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que des produits de nettoyage adéquats seront mis à la disposition des travailleurs à proximité des postes de travail et des vestiaires. 2. Des douches appropriées avec eau chaude et eau froide doivent être installées en nombre suffisant à proximité des vestiaires lorsque les travailleurs exécutent des travaux salissants ou sont exposés à une forte chaleur. 3. Si les douches ou les lavabos sont séparés des vestiaires, ces locaux doivent aisément communiquer entre eux. Article 32 Toilettes : 1. Les travailleurs doivent disposer d’un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos. 2. Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l’entreprise. 3. Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés. 4. Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes. Article 33 Réfectoires et locaux de séjour : 1. En cas de besoin, notamment lorsqu’ils travaillent de nuit ou par équipes, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et calmes ; ceux-ci doivent si possible être éclairés naturellement, donner sur l’extérieur et être séparés des postes de travail. 2. Si le déroulement du travail requiert la présence des travailleurs dans les locaux de travail aussi pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur disposition. 3. Au besoin, des places de repos doivent être aménagées. 4. Lorsque les travailleurs doivent régulièrement et fréquemment assurer un service de permanence et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres salles doivent être mises à leur disposition pour qu’ils puissent y séjourner. Article 34 Protection des femmes enceintes et des mères allaitant : Les femmes enceintes et les mères allaitant doivent pouvoir s’allonger et se reposer dans des conditions adéquates. Article 35 Eau potable et autres boissons : 1. De l’eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail l’exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer d’autres boissons sans alcool. 2. L’eau potable et les autres boissons seront distribuées conformément aux règles de l’hygiène. 3. L’employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées. Article 36 Premiers secours : 1. Les moyens nécessaires pour les premiers secours seront disponibles en permanence, compte tenu des dangers résultant de l’exploitation, de l’importance et de l’emplacement de l’entreprise. Le matériel de premiers secours doit être facilement accessible et être disponible dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent. 2. Au besoin, des infirmeries convenablement situées et équipées seront mises à disposition, ainsi que du personnel ayant reçu une formation sanitaire. Les locaux destinés à l’infirmerie doivent être facilement accessibles avec des brancards. 3. L’infirmerie et les emplacements où se trouve le matériel de premiers secours doivent être clairement signalés. Section 8 : Entretien et nettoyage Article 37 1. Les bâtiments, les locaux, les entrepôts, les passages, les installations d’éclairage, d’aspiration et de ventilation, les postes de travail, les installations d’exploitation, les équipements de protection et les installations sanitaires doivent être maintenus propres et en bon état de fonctionnement. 2. Les installations, les appareils, les outils et les autres moyens nécessaires au nettoyage et à l’entretien doivent être disponibles. Chapitre 3 : Dispositions finales Article 38 Directives : 1. Le Secrétariat d’État à l’économie(4) peut élaborer des directives concernant les exigences en matière d’hygiène. 2. Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ainsi que d’autres organisations intéressées. 3. S’il se conforme aux directives, l’employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière d’hygiène. Il peut toutefois y satisfaire d’une autre manière s’il prouve que l’hygiène au travail est garantie. Article 39 Autorisations de déroger aux prescriptions : 1. Les autorités peuvent, à la demande de l’employeur, autoriser, dans chaque cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque : a. l’employeur prend une autre mesure aussi efficace ou ; b. l’application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs. 2. Avant de présenter sa demande, l’employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou à leurs représentants au sein de l’entreprise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de cette consultation à l’autorité. Article 40 Modification du droit en vigueur : L’ordonnance du 26 janvier 1972(5) sur le travail dans les entreprises de transports publics est modifiée comme il suit : Art. 24, 1er al., let. b ... Article 41 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur : 1. L’ordonnance III du 26 mars 1969(6) concernant l’exécution de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Hygiène et prévention des accidents dans les entreprises industrielles) est abrogée. 2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993. _______ Notes RO 1993 2553 (1) RS 822.11 (2) RS 832.20 (3) RS 832.20 (4) Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 9 de l’O du 17 novembre 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187) (5) RS 822.211. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance (6) [RO 1969 569, RS 832.30 art. 107 let. a] ___ http://tobacostop.free.fr