SUISSE Directive du Seco concernant l’ordonnance 3 de la loi sur le travail, article 19 Septembre 1995 « Article 19 « Protection des travailleurs non-fumeurs : « L’employeur doit veiller, dans le cadre des possibilités de l’exploitation, à ce que les travailleurs non-fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée d’autres personnes. » Le but de cet article est de protéger les non-fumeurs contre l’incommodité due à la fumée passive. Il ne s’agit donc pas d’amener les fumeurs à arrêter de fumer. En ce qui concerne les effets gênants, il faut assimiler à la fumée de tabac les autres fumées provenant de résines odorantes et de cigarettes sans tabac. L’employeur doit veiller, en fonction des possibilités de l’exploitation, à ce que la santé des travailleurs non-fumeurs ne soit pas exposée à des risques et qu’ils ne soient pas incommodés par la fumée. Il n’existe aucun moyen objectif pour définir si quelqu’un est incommodé. C’est le sentiment subjectif qui détermine cet état de fait. Par conséquent, celui qui se sent réellement incommodé l’est effectivement. Les mesures à prendre devront préserver la bonne marche et le climat de travail de l’entreprise, sans constituer une discrimination pour les fumeurs. Elles devront être prises dans un contexte visant à promouvoir et à pratiquer une cohabitation entre fumeurs et non-fumeurs. Dans ce contexte, il peut être indiqué de mettre à disposition des possibilités de fumer. Une ventilation adéquate (également nécessaire pour d’autre raisons, voir article 16 à 18 OLT) ou un cloisonnement sont des mesures techniques envisageables. Des mesures organisationnelles peuvent également être prises. Ainsi, si l’organisation de l’entreprise est adéquate, des locaux fumeurs et non-fumeurs peuvent être créés (à l’intérieur d’un département ou communs à plusieurs départements). Une interdiction de fumer n’est à envisager qu’en dernier recours, si aucune autre solution ne peut être trouvée. LOCAUX Locaux de travail : Les locaux de travail dans lesquels il est permis de fumer seront suffisamment ventilés ou aérés, de façon à ne pas incommoder les travailleurs non-fumeurs. La fumée peut être propagée dans d’autres locaux par des installations de ventilation ou de climatisation pourvues d’un récupérateur d’air. Des filtres adéquats sont donc indispensables lorsque l’air n’est pas renouvelé à 100 %. Locaux de séjour : Dans les locaux de séjour, salles de repos, réfectoires, vestiaires, l’espace pour les non-fumeurs sera suffisant en tout temps. Séparation des zones : Les espaces fumeurs/non-fumeurs seront déterminés par des parois ou, pour le moins, par des indications de zone. Les emplacements pour fumeurs seront disposés en tenant compte de l’aération ou de la ventilation afin d’évacuer la fumée sans incommoder les non-fumeurs. INTERDICTION DE FUMER ET INFORMATION Si les installations, les bâtiments ou les locaux de travail ne permettent pas de créer des postes de travail séparés ou si une entente entre fumeurs et non-fumeurs n’est pas trouvée, l’interdiction de fumer doit être instaurée à la demande des travailleurs non-fumeurs concernés. L’employeur peut interdire de fumer dans certaines parties de l’entreprise ou seulement dans certains locaux, ne l’autoriser que durant les pauses et uniquement à des emplacements spécifiquement désignés. Dans les grandes entreprises, il peut être utile de fixer par écrit les principes régissant ces limitations. Une information claire donnée au personnel contribue à améliorer les relations entre fumeurs et non-fumeurs. CAS PARTICULIERS Dans la grande majorité des cas, l’exploitation offre la possibilité de prendre des mesures de protection suffisantes, telles celles décrites ci-dessus, Dans certaines conditions particulières toutefois, celles-ci ne sont que partiellement réalisables. C’est notamment le cas si le travailleur est exposé à la fumée de tiers, comme le personnel de service dans de nombreux restaurants. ___ http://tobacostop.free.fr