TOBACOSTOP - DANGERS DU TABAC
22 - II. Le tabac et la loi française
 

Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, dite loi Veil, relative à la lutte contre le tabagisme.

Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Évin, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

Code de la santé publique, livre V, intitulé « Lutte contre le tabagisme »

 

 

En France, les premiers textes relatifs au tabagisme révélaient surtout des préoccupations d’hygiène dans des lieux fermés (notamment dans les salles réservées aux activités sportives, dans les établissements publics, etc.)

La première loi antitabac fut la loi Veil, qui a marqué en 1976 une première étape dans la lutte politique contre le tabagisme, avec notamment les bases nécessaires d'une jurisprudence répressive.

La loi Évin est venue en 1991 compléter et renforcer partiellement ce dispositif ; elle est destinée à lutter à la fois contre le tabagisme et contre l'alcoolisme.
Sur la genèse de la loi Évin, se reporter à la chronique de la page : Images tabagiques : Talleyrand : Le roman noir du tabagisme : Les lois Veil et Évin.

L'essentiel des dispositions légales actuelles en matière de lutte contre le tabagisme se retrouve dans le code de la santé publique, 3ème partie, livre V intitulé « Lutte contre le tabagisme ».

 

 

Publicité

« Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. »

Article 3 de la loi Évin.

 

 

Mentions légales

« Chaque paquet de cigarettes porte mention :

1º de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;

2º de la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone. »

Article L. 3511-6 du code de la santé publique.

« Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 100 000 euros d'amende. »

Article L. 3512-2 du code de la santé publique.

« Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi. »

Article L. 3512-1 du code de la santé publique.

 

 

Avertissements sanitaires

« À l'importation, pour la mise en libre pratique et à la commercialisation, toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent :

1° Sur leur surface la plus visible, l'un des deux avertissements généraux suivants : « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ;

2° Sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement, un avertissement spécifique repris de la liste figurant en annexe du présent arrêté. »

Article 9 de l'arrêté du 5 mars 2003.

A N N E X E

LISTE DES AVERTISSEMENTS SANITAIRES SPÉCIFIQUES VISÉS AU 2° DE L'ARTICLE 9

01. « Les fumeurs meurent prématurément » ;

02. « Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales » ;

03. « Fumer provoque le cancer mortel du poumon » ;

04. « Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant » ;

05. « Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée » ;

06. « Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer » ;

07. « Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas » ;

08. « Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles » ;

09. « Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse » ;

10. « Faites-vous aider pour arrêter de fumer, téléphonez au 0825 309 310 (0,15 EUR/min) » ;

11. « Fumer peut diminuer l'afflux sanguin etprovoque l'impuissance » ;

12. « Fumer provoque un vieillissement de la peau » ;

13. « Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité » ;

14. « La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène. »

Annexe de l'arrêté du 5 mars 2003.

 

 

Teneurs en composants

« À compter du 1er janvier 2004, les cigarettes importées d'un pays tiers pour mise en libre pratique ou fabriquées en France et commercialisées sur le territoire national ne peuvent avoir des teneurs supérieures à :

- 10 mg par cigarette pour le goudron ;
- 1 mg par cigarette pour la nicotine ;
- 10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone. »

Article 2 de l'arrêté du 5 mars 2003.

 

 

Lieux interdits au tabagisme

« L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.

« Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation. »

Article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992.

 

 

Lieux de travail

« I. - Sous réserve de l'application des articles suivants : dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.

« II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :

a) pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;

b) pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non- fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans. »

Article 4 du décret n° 92-478 du 29 mai 1992.

 

 

Prévention

« Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.

« Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire. »

Article L. 3511-9 du code de la santé publique.

 

 

Journée nationale

« Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : "Jour sans tabac". »

Article L. 3511-8 du code de la santé publique.

Dessin animé de la balance en tant que symbole traditionnel de la justice. Commentaire Tobacostop : Les ministres des affaires sociales font des lois, pour Évin c'est les cigarettes : les fumeurs seront prévenus...
 Les ministres des affaires sociales font des lois,
pour Évin c'est les cigarettes :
les fumeurs seront prévenus...
 
 

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, n° 03-44412 du 29 juin 2005, ACME protection c/ X, relatif au tabagisme passif.
On trouvera de plus amples informations sur le passif du tabagisme à l'article : Dangers du tabac : Le tabagisme passif.

 

 

AVANT-PROPOS

La majorité des gens passe un tiers de sa vie au travail, d'où l'importance des lois règlementant le tabagisme au travail.

En matière de tabagisme passif au travail, la loi française a longtemps été elle-même très passive.

Mais la jurisprudence fait évoluer les choses.

Effectivement, après qu'ait été accordé aux salariés le bénéfice du droit au retrait face à un danger immédiat dû au tabagisme passif (cour d’appel de Rennes, 16 mars 2004) un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a donné raison en juin 2005 à une employée contre son employeur, parce que ce dernier, estime la Cour de cassation, a désormais une obligation de résultat en matière de prévention contre le tabagisme.

Ce qui revient à dire qu'un employeur ne peut plus se contenter d'afficher des interdictions de fumer, il doit prendre des mesures qui aboutissent effectivement à l'absence de fumée de tabac dans l'entreprise.

S'appuyant sur cette jurisprudence, un salarié, un syndicat, un comité d'entreprise, un CSE (comité social et économique), un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ou une association agréée de défense des non-fumeurs peut demander au juge des référés prud'homal d'ordonner, sous astreinte à liquider par le Conseil des prud'hommes, à un chef d'entreprise récalcitrant de prendre les mesure qui s'imposent pour faire cesser efficacement le tabagisme passif, ce dernier constituant un trouble manifestement illicite relevant des compétences du juge des référés (juge de l'urgence).

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 7 avril 1999 par la société ACME Protection ; que, par courrier du 20 septembre 2000, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur*, en lui reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse** ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003) a accueilli sa demande*** et a notamment condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 430,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; »

[...]

« Mais attendu que, selon l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, devenu l'article R. 3511-1 du Code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail ; qu'en application de l'article 4 dudit décret, devenu les articles R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code du travail, il appartient à l'employeur qui entendrait déroger à cette interdiction dans les locaux de travail autres que ceux affectés à l'ensemble des salariés, tels les bureaux à usage collectif, d'établir, après consultation du médecin du Travail, du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, malgré les réclamations de la salariée, s'était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise****, n'avait pas satisfait aux exigences imposées par les textes précités et a, en conséquence, décidé que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »

« PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACME Protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACME Protection à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq. »

 

 

Notes Tobacostop :

* La prise d'acte : Mme X a démissionné en décrivant dans sa lettre de démission les torts que son employeur a eu envers elle et qui provoquent sa démission.

** Mme X a ensuite saisi le tribunal des Prud'hommes pour demander aux juges, vu les torts de son employeurs, de transformer sa démission en un licenciement abusif (requalification) et de condamner l'employeur aux paiements de diverses indemnités pour licenciement abusif.

*** La cour d'appel de Versailles n'avait qu'une alternative : soit dire que c'est une démission et donc donner tort à Mme X dans sa demande de requalification en licenciement abusif, soit dire que c'est un licenciement abusif et donner raison à Mme X. Elle a donné raison à Mme X. L'employeur a contesté et attaqué cette décision en Cour de cassation.

**** Par le présent arrêt la Cour de cassation donne aussi raison à Mme X. En faisant cela, elle précise en même temps un point de droit qui restait en suspens en ce qui concerne le tabagisme passif. Avec cet arrêt en effet, les employeurs ne peuvent plus se contenter d'interdire de fumer avec des inscriptions, ils doivent vérifier et s'assurer que personne ne fume plus pour de bon dans leur entreprise (obligation de résultat) faute de quoi ils se mettent juridiquement en tort.

Dessin animé d'une salle de tribunal dans laquelle le procureur prononce ces mots : Nuit gravement à la santé. Commentaire Tobacostop : Avec cette décision de justice, l'employeur a atteint l'acmé de sa carrière...
 Avec cette décision de justice,
l'employeur a atteint l'acmé de sa carrière...
 

TÉLÉCHARGEMENT DES TEXTES INTÉGRAUX FRANÇAIS

Loi n° 76-616 du 9 Juillet 1976, dite loi Veil, relative à la lutte contre le tabagisme

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Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Évin, relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme

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Décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'État)

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Circulaire n° 1799 du 30 octobre 1992 relative aux conditions d'application dans les administrations de l'État de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n° 92-478 du 29 mai 1992

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Arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac

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Circulaire DGS/DH/SP 3 n° 99-330 du 8 juin 1999 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements de santé

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Circulaire DRT 99/8 du 18 juin 1999 relative à la lutte contre le tabagisme sur les lieux de travail

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Note d'information DGS/SP 3 n° 99-500 du 25 août 1999 relative à la lutte contre le tabagisme ; formation des médecins généralistes à l'aide à l'arrêt du tabac

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Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac

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Circulaire DHOS/O 2 n° 2003-285 du 13 juin 2003 relative à la création et au renforcement des consultations hospitalières de tabacologie

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Arrêté du 24 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac

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Arrêté du 27 mai 2004 relatif aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes

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Circulaire DHOS/0 2 n° 2004-250 du 1er juin 2004 relative à l'interdiction de revente de tabacs et d'ouverture de débits de tabac dans les établissements de santé

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Arrêté du 6 septembre 2004 fixant le modèle de l'affiche prévue par l'article D. 3511-15 du code de la santé publique

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DGS/SD6B n° 2005-217 du 3 mai 2005 relative à l’interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans

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Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, n° 03-44412 du 29 juin 2005, ACME protection c/ X, relatif au tabagisme passif

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Code de la santé publique - Nouvelles parties législatives et réglementaires - 3ème partie : Lutte contre les maladies et dépendances - Livre  V : Lutte contre la tabagisme

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