Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.
Loi du 6 janvier 1995 modifiant la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.
Règlement grand-ducal du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral.
Le tabac tue 600 personnes chaque année au Luxembourg et pas seulement des fumeurs...
Selon l’enquête Ilres 2004 sur le tabagisme au Luxembourg, commanditée par la Fondation luxembourgeoise contre le cancer, c’est surtout la proportion des jeunes fumeurs, âgés de 15 à 34 ans, qui a tendance à augmenter.
Cela parce que le Luxembourg est à la traîne en matière de lutte efficace contre le tabagisme.
La loi du 24 mars 1989, modifiée par la loi du 6 janvier 1995 apporte des limitations à la propagande et à la publicité pour le tabac et promulgue l'interdiction de fumer dans certains lieux publics.
En attendant une loi portant interdiction totale de fumer en tous lieux publics et sur tous lieux de travail, loi souvent promise et souvent remise, le règlement grand-ducal du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 fait quelques avancées.
Article 9
Il est interdit de fumer :
01. à l'intérieur des établissements hospitaliers : dans les chambres des malades ainsi que dans tous autres locaux à usage collectif servant à l'accueil, aux soins et à l'hébergement des malades, y compris les ascenseurs, les corridors et les salles d'attente ;
02. dans les salles d'attente des médecins et médecins-dentistes ;
03. dans les pharmacies ;
04. à l'intérieur des établissements scolaires de tous les types d'enseignement ;
05. dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des personnes de moins de seize ans ;
06. dans les halls omnisports, et plus généralement dans toutes les salles couvertes, avant et pendant les manifestations sportives ;
07. dans les salles de cinéma, de spectacles et de théâtres ;
08. dans les musées, galeries d'art, bibliothèques et salles de lecture, ouverts au public ;
09. dans les halls et salles des bâtiments publics où l'interdiction de fumer est affichée ;
10. dans les autobus des services de transports réguliers de personnes, même à l'arrêt ou au stationnement ;
11. dans les sections marquées « non-fumeurs » des voitures de chemin de fer et des aéronefs.
Loi du 24 mars 1989.
« Article 2
« Cigarettes : teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
« Les cigarettes mises en vente ou fabriquées au Luxembourg ne peuvent avoir des teneurs supérieures à :
− 10 mg par cigarette pour le goudron ;
− 1 mg par cigarette pour la nicotine ;
− 10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone. »
Règlement grand-ducal du 16 septembre 2003.
« Article 4
« Étiquetage
« (2) Chaque unité de conditionnement des produits du tabac, à l’exception des tabacs à usage oral et des autres produits du tabac sans combustion, porte obligatoirement les avertissements suivants :
a) un avertissement général en chacune des langues française et allemande :
« à savoir en langue française :
1) « Fumer tue » ou « Fumer peut tuer » ou
2) « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. »
« b) un avertissement complémentaire repris de la liste figurant à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante :
ANNEXE
« Liste des avertissements complémentaires relatifs à la santé visés à l’article 4 (2) point b) :
« A. En langue française :
1. « Les fumeurs meurent prématurément » ;
2. « Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales » ;
3. « Fumer provoque le cancer mortel du poumon » ;
4. « Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant » ;
5. « Protégez les enfants - ne leur faites pas respirer votre fumée » ;
6. « Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer » ;
7. « Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas » ;
8. « Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles » ;
9. « Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse » ;
10. « Faites-vous aider pour arrêter de fumer : consultez votre médecin » ;
11. « Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et provoque l’impuissance » ;
12. « Fumer provoque un vieillissement de la peau » ;
13. « Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité » ;
14. « La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d’hydrogène. »
Règlement grand-ducal du 16 septembre 2003.
« Article 6
« Désignation du produit
« Sans préjudice de l’article 4, paragraphe (1), il est interdit d’utiliser, sur l’emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. »
Règlement grand-ducal du 16 septembre 2003.
« Article 8
« Publicité
« (1) Toute publicité en faveur du tabac et de ses produits, faite par voie de presse ou par affiches ou panneaux réclames, autorisée conformément à l’article 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 8 et aux articles 4 et 6 de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral, doit porter un avertissement sanitaire.
« (4) Le texte de l’avertissement sanitaire prévu au paragraphe (1) est le suivant :
− en langue française : « Nuit gravement à la santé » ;
− en langue allemande : « Rauchen gefährdet die Gesundheit » ;
− en langue luxembourgeoise : « Den Tubak as eng Gefor fir d’Gesondheet. »
Règlement grand-ducal du 16 septembre 2003.
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